Plougonvelin - Pointe Saint-Mathieu

Caméra piéton

INFORMATION DU PUBLIC 

 

police

 

En application du Décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale et de l’Arrêté Préfectoral  du 9 Septembre 2022

La police municipale de la ville de Plougonvelin est dotée de caméras individuelles (subventionnée par le fond d’Investissement à la Prévention de la Délinquance) et est autorisée à procéder à l’enregistrement audiovisuel de ses interventions au moyen de caméras individuelles dite « caméras piéton ».

Dans l'exercice de ses missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de ses missions de police judiciaire, il est possible de procéder à un enregistrement audiovisuel de l’intervention lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Les caméras sont portées de façon apparente par l’agent. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent.

En application de l’article R. 241-9 du CSI, les finalités poursuivies par le traitement des images recueillies lors des interventions sont :

  1. La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
  2. Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
  3. La formation et la pédagogie des agents de police municipale.

Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit d'une procédure judiciaire les enregistrements sont conservés pendant une durée de 1 mois.

Conformément à l’article R. 241-12 du CSI, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnés à l’article R. 241-10 du CSI : La Police Municipale, la Gendarmerie et la Police Nationale

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 241-9. Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s’exercent directement auprès de Monsieur le Maire.

Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans les conditions prévues à l’article 70-22 de la même loi.

Lien téléchargeable : pdfarrêté prefectoral

Lien téléchargeable : Déclaration conformité CNIL